Le soutien aux victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles : Guide aux sections locales

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Introduction

Le présent livret a pour but d’aider les représentantes et les représentants syndicaux en santé-sécurité dans leur rôle de soutien aux travailleuses et aux travailleurs victimes d’accidents de travail et de maladies professionnelles.

Il a été conçu pour être utilisé comme un outil quotidien. Il contient les éléments essentiels à retenir pour les représentantes et les représentants en santé-sécurité. Il ne se veut pas un substitut au texte de loi. Il ne couvre pas toutes les situations pouvant survenir mais la plupart d’entre elles que nos membres rencontrent lors de lésions professionnelles.

C’est pourquoi nous n’avons pas voulu alourdir le texte par l’utilisation systématique des articles de la Loi sur les accidents de travail et de maladies professionnelles (LATMP). En cas de doute, veuillez vous référer au texte de loi ou consulter votre représentant régional dans un bureau de l’AFPC.

1 Accidents de travail

Définition selon l’article 2 LATMP :

« Un événement imprévu et soudain attribuable à toutes causes, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. »

Donc trois conditions :

  1. Événement imprévu et soudain;
  2. Par le fait ou à l’occasion du travail;
  3. Entraîne une blessure ou une maladie y compris la rechute, la récidive ou l’aggravation.

1.1 Événement imprévu et soudain

Peuvent constituer un événement imprévu et soudain :

  • un faux mouvement (qui peut même paraître bénin);
  • une série d’événements (même banaux) comme les microtraumatismes;
  • un geste habituel ou qui peut paraître normal (par exemple, un chauffeur d’autobus qui fait un mouvement de torsion pour se lever de son siège);
  • il n’est pas nécessaire d’identifier un événement précis;
  • un événement prévisible (par exemple, une caissière à une banque qui est victime d’un vol à main armée);
  • des conditions inconfortables ou non ergonomiques;
  • la modification des conditions de travail (surchage de travail, tâches inhabituelles, etc.);
  • le caractère volontaire d’un geste ne l’exclut pas à titre d’accident de travail à moins que le travailleur ait volontairement cherché à se blesser.

IMPORTANT : La lésion dont la survenance est favorisée ou même provoquée par la condition de santé du travailleur pourra quand même être reconnue si le fait d’être au travail en a favorisé la survenance ou a aggravé les conséquences de santé initiale.

Sinon, cela reviendrait à dire que la LATMP n’indemniserait que les gens qui sont en « parfaite santé » au moment de l’accident.

1.2 Par le fait ou à l’occasion du travail

Un accident qui arrive par le fait du travail survient alors que le travailleur est dans l’exercice de ses fonctions, en train de faire son travail.

Un accident qui survient à l’occasion du travail survient alors que le travailleur se livre à une activité présentant une connexité plus ou moins étroite avec son travail. Voici les éléments à prendre en considération :

  • sous l’autorité de l’employeur;
  • le lien de surbordination entre le travailleur et l’employeur lors de l’accident;
  • l’intérêt de l’employeur dans l’activité;
  • l’endroit et l’heure de l’accident.

Il n’est pas nécessaire que tous ces éléments soient présents pour conclure qu’un accident est survenu à l’occasion du travail. Donc, les accidents qui surviennent sur le stationnement, lors d’activités reliées au bienêtre et à la santé (pauserepas, pausecafé, salle de toilettes, etc.), les activités personnelles, les activités faisant partie des conditions de travail (formation payée par l’employeur, etc.) doivent être étudiés selon les éléments énoncés précédemment (la date et l’endroit, le lien de surbordination, etc.).

1.3 Blessure ou maladie

Pour faire reconnaître un accident de travail, il faut que le travailleur ou la travailleuse ait subi une blessure ou une maladie.

Blessure

La jurisprudence interprète parfois le terme « blessure » de manière restrictive, soit qu’elle ne comprend que la lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur.

Cependant, quelques décisions concluent que le mot « blessure » comprend toute lésion qui n’est pas une maladie.

Quelques exemples de diagnostics de blessures :

  • une entorse (lombaire, cervicale, dorsale, etc.);
  • l’étirement ligamentaire qui peut être une blessure;
  • une douleur (lombalgie, dorsalgie, myalgie, etc.);
  • les tendinites ou épicondylites si la lésion résulte d’un traumatisme;
  • les hernies (discales, lombaires, etc.);
  • bien entendu, les fractures.
Maladie

La Loi prévoit le droit à l’indemnisation pour les maladies survenues par le fait et à l’occasion d’un accident de travail. Voici quelques exemples de maladies qui sont acceptées à titre d’accident de travail :

  • les maladies psychiques (reliées à un stress accru ou développées graduellement en relation avec des agents stressants : harcèlement, surcharge de travail, etc. ou reliées à une lésion professionnelle initiale);
  • les maladies cardiovasculaires lorsqu’il existe une preuve médicale confirmant un effort physique ou psychique importants;
  • les intoxications à des maladies, produits toxiques, etc.;
  • les lésions musculosquelettiques (tendinites, etc.) attribuables à un événement imprévu et soudain (modification des conditions de travail, etc.).
Conclusion

La Loi prévoit qu’une blessure qui arrive sur les lieux de travail alors que le travailleur est à son travail est présumée être une lésion professionnelle.

À ce moment-là, c’est à l’employeur de prouver que la blessure survenue n’est pas reliée au travail, n’est pas une lésion professionnelle. Malheureusement, la jurisprudence, de façon majoritaire, a exclu les travailleuses et les travailleurs sous juridiction fédérale de se prévaloir de cette présomption.

2 Les maladies professionnelles

Définition selon l’article 2 : Une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

Donc, pour faire accepter une réclamation pour une maladie professionnelle, il faut démontrer :

  • que le travailleur ou la travailleuse souffre d’une maladie spécifique;
  • que cette maladie fut contractée par le fait ou à l’occasion du travail;
  • que cette maladie est caractéristique de ce travail ou reliée aux risques particuliers du travail.

Une fois le diagnostic de maladie établi, la notion de par le fait ou à l’occasion du travail a été couverte précédemment et est la même que pour un accident de travail. Nous nous attarderons donc à la 3 e condition que nous devons démontrer.

Un diagnostic clair facilitera l’accès à l’indemnisation. Lorsque le diagnostic est ambigu ou qu’il se limite à une description des symptômes, il est plus difficile mais pas impossible de faire accepter les réclamations. Tous les diagnostics en « algie » comme lombalgie, myalgie, etc. sont des descriptions de symptômes douloureux. Il faut éviter autant que possible ce genre de diagnostic.

Il y a en annexe à la Loi (annexe 1) des maladies énumérées qui sont caractéristiques du travail correspondant à chacune des maladies d’après cette annexe et qui sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail. Pour les maladies qui sont énumérées dans cette annexe, c’est à l’employeur ou à la Commission à faire la preuve de l’absence de relation entre la maladie professionnelle et le travail. Si la preuve n’est pas concluante, la présomption joue en faveur du travailleur.

Contrairement aux accidents de travail, les travailleuses et les travailleurs sous juridiction fédérale sont couverts par la présomption de maladie professionnelle. Malheureusement, certaines lésions physiques et les maladies psychologiques ne sont pas énumérées à l’annexe 1 de la Loi. C’est alors au travailleur ou à la travailleuse de faire la preuve que la lésion est causée par le travail.

2.1 Maladie causée par les risques particuliers

  • Il s’agit de prouver que le travail comporte des risques susceptibles
  • d’occasionner la maladie diagnostiquée;
  • Il faut une sollicitation des parties du corps concernées;
  • Il faut faire ressortir les facteurs de risques;
  • L’apparition des symptômes s’est manifestée à la suite de l’exercice de ce travail.

2.2 Maladie caractéristique du travail

La preuve nécessaire pour faire reconnaître une maladie caractéristique de travail est très exigeante. Elle requiert habituellement une preuve épidémiologique. Par exemple, il faut faire la preuve qu’un très grand nombre de travailleuses et de travailleurs du même milieu souffrent de la même maladie.

Conclusion

Donc, la plupart du temps, les maladies professionnelles sont acceptées selon les risques particuliers.

Le travailleur peut exiger que des experts aient accès au lieu de travail (ergonomes, etc.).

La certitude scientifique n’est pas requise en matière d’indemnisation, le degré de preuve est celui de la prépondérance des probabilités.

La maladie professionnelle peut être reconnue même si le travail n’est pas la seule cause.

3 La réclamation

  • Pour que la lésion professionnelle soit acceptée, il faut remplir le formulaire « Réclamation du travailleur » (voir copie en annexe). Une copie doit être remise à l’employeur et une copie remise à la CSST;
  • Comme nous l’avons vu précédemment, pour qu’une lésion soit reconnue, il faut une blessure ou une maladie. Donc, le médecin traitant du travailleur ou de la travailleuse doit remplir une attestation médicale (voir le document en annexe) et en faire parvenir une copie à la CSST. Le travailleur garde une copie et remet l’autre à l’employeur;
  • Il existe trois sortes d’attestations médicales : l’attestation lors de la première visite chez un médecin, le rapport médical lors des visites subséquentes et le rapport final lorsque la lésion est consolidée (guérie ou stabilisée);
  • Le travailleur a six mois pour faire sa réclamation. Le travailleur peut requérir l’aide de son représentant ou mandater celui-ci pour produire la réclamation.

3.1 Réclamation pour accident de travail

Pour déclarer un fait accidentel, il faut trois conditions :

  1. Faire le lien avec le travail;
  2. Déclarer un fait accidentel (événement imprévu et soudain);
  3. Décrire la lésion professionnelle.

Modèle de réclamation : « En effectuant mon travail régulier, je me suis accroché les pieds sur un bout de poutre d’acier, et je suis tombé. Depuis ce temps-là, j’ai mal au dos. »

Dans cette déclaration, nous retrouvons :

  • le lien avec le travail : « … en effectuant mon travail régulier… »;
  • l’événement imprévu et soudain : « … je me suis accroché les pieds… et je suis tombé… »;
  • le lien avec une lésion professionnelle : « … j’ai mal au dos ».

Cette déclaration est complète et devrait permettre au travailleur d’obtenir les compensations auxquelles il a droit. Cette déclaration doit être complétée dans la case 4 « Description de l’événement » du formulaire.

3.2 Maladie professionnelle

Pour produire une réclamation pour maladie professionnelle, nous devons, lors de la réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail :

  1. Faire le lien entre l’existence de la maladie dont nous souffrons et le travail.
    Exemple : « Dans l’exercice de mon travail à la compagnie X »;
  2. Démontrer que cette maladie provient des conditions de travail (par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique du travail).
    Exemple : « J’ai été soumis à des bruits très élevés, et cela, depuis 15 ans. »;
  3. Décrire la maladie professionnelle.
    Exemple : « Et maintenant, je suis atteint de surdité. » Donc, la réclamation complète se lit comme suit : « Dans l’exercice de mon travail à la compagnie X, j’ai été soumis à des bruits très élevés, et ce, depuis 15 ans, et maintenant je suis atteint de surdité. »

Il est préférable de soumettre le dossier le plus complet possible. Exemple : relevé de bruit dans le département, expertise médicale, etc.

4 L’assistance médicale

  • Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix;
  • Le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n’est pas consolidée (guérie ou stabilisée);
  • L’employeur peut exiger que le travailleur se soumette à l’examen du professionnel de la santé qu’il désigne à chaque fois que le médecin traitant du travailleur fournit à la Commission un rapport. Le travailleur n’est cependant pas obligé de subir des examens qui seraient dangereux pour sa santé.

5 L’indemnité de remplacement du revenu

  • Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu (IRR) s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion;
  • L’IRR est égale à 90 % du revenu d’emploi net annuel que le travailleur gagne. Les indemnités versées sont non imposables;
  • Normalement, l’employeur verse l’IRR pour tous les jours de travail prévus pendant les 14 jours complets suivant le début de l’incapacité;
  • Au niveau de la Fonction publique fédérale, comme la décision de la CSST à la demande d’indemnités n’est jamais prise dans ce délai, l’employeur prend souvent les congés dans la banque de congés de maladie du travailleur en attendant la décision. Si la réclamation est acceptée, il rembourse ces congés dans la banque de l’employé.

6 Le droit à la réadaptation

Le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

Réadaptation physique

Son but est d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité du travailleur et lui permettre de développer sa capacité résiduelle.

Réadaptation sociale

Son but est d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.

Réadaptation professionnelle

Son but est de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, de faciliter l’accès à un emploi convenable.

Voici ce que comprend chaque réadaptation :

Réadaptation physique
  • soins médicaux;
  • infirmiers;
  • traitement de physiothérapie;
  • ergothérapie;
  • exercice d’adaptation à une prothèse ou à une orthèse;
  • autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur;
  • soins à domicile d’un infirmier, d’un gardemalade auxiliaire ou d’un aide-malade.
Réadaptation sociale
  • services professionnels d’intervention psychosociale;
  • domicile ou véhicule adapté à ses capacités;
  • remboursement de frais de garde d’enfant;
  • remboursement du coût d’entretien courant du domicile (avec un maximum);
  • aide personnelle à domicile (peut être le conjoint) (avec un maximum).
Réadaptation professionnelle
  • programme de recyclage;
  • services d’évaluation des possibilités professionnelles;
  • programme de formation professionnelle;
  • services de support en recherche d’emploi;
  • paiement de subvention à un employeur pour favoriser l’embauche du travailleur;
  • adaptation d’un poste de travail;
  • paiement de frais pour explorer un marché d’emploi ou pour déménager près d’un nouveau lieu de travail (avec un maximum);
  • paiement de subvention au travailleur. Pour le maximum prévu, se référer aux politiques de la CSST revalorisées à chaque année.

7 Procédure de contestation

Une fois que la CSST a rendu sa décision, une des parties peut en demander la révision dans les 30 jours de sa notification (jours de calendrier).

7.1 Révision administrative

  • La demande de révision doit être faite par écrit. Celleci doit exposer brièvement les principaux motifs sur lesquels elle s’appuie ainsi que l’objet de la décision sur laquelle elle porte;
  • La CSST peut prolonger le délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter pour un motif raisonnable. Les délais de contestation sont des délais de rigueur fatals si non respectés. La jurisprudence a clairement statué entre autres que l’ignorance de la Loi n’était pas un motif raisonnable;
  • Donc, si un travailleur conteste après le délai sous prétexte qu’il ne savait pas qu’il pouvait contester, cela ne constitue pas un motif raisonnable. Il est donc important de sensibiliser nos membres à consulter les représentants syndicaux dès le départ de la réclamation et même avant, soit dès l’événement ou l’arrêt de travail;
  • Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations, la CSST (révision administrative) décide sur dossier; elle peut confirmer, infirmer ou modifier la décision;
  • La décision doit être écrite, motivée ou notifiée aux parties avec la mention de leur droit de la contester devant la Commission des lésions professionnelles (CLP);
  • Il est donc important que le Syndicat soit informé de la demande de révision. Le réviseur administratif de la CSST devrait contacter le représentant syndical au dossier;
  • Le travailleur ne peut contester l’opinion du médecin traitant (diagnostic, limitations fonctionnelles, etc.);
  • La décision rendue en révision administrative a effet immédiatement, et ce, malgré qu’elle soit contestée devant la CLP, sauf pour les décisions qui portent sur une indemnité par dommages corporels, les indemnités prévues à la suite du décès d’un travailleur et les décisions sur le financement (pour les employeurs);
  • Une demande de révision doit comprendre un minimum d’information :
    • numéro de dossier CSST;
    • nom de la personne accidentée;
    • date de la décision de la CSST;
    • motif de la demande de révision.

Vous trouverez en annexe un exemple de demande de révision.

7.2 Procédure d’évaluation médicale

Le travailleur a droit aux soins du profesionnel de la santé de son choix et de l’établissement de son choix. C’est pourquoi il ne peut contester son opinion.

L’employeur a droit d’accès au dossier que la CSST possède au sujet de la lésion professionnelle. Cependant, seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur a droit d’accès au dossier médical que la CSST possède. L’employeur ou la CSST peut exiger un examen ou un rapport dans le but de contester le médecin du travailleur. L’employeur ou la CSST assume le coût de cet examen et les dépenses qu’engage le travailleur pour s’y rendre.

Le travailleur doit se soumettre à l’examen du médecin désigné par la CSST à l’employeur.

Dans les 30 jours de la réception du rapport du médecin désigné, l’employeur peut demander à la CSST de soumettre ce rapport au Bureau d’évaluation médicale si ce rapport infirme les conclusions du médecin traitant sur les points suivants :

  • le diagnostic;
  • la date de la période prévisible de consolidation;
  • la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins à des traitements administrés ou prescrits;
  • l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur;
  • l’existence ou l’évaluation de limitations fonctionnelles.

Si la CSST a désigné un médecin dans le but de contester les conclusions du médecin traitant, elle peut soumettre ce rapport au Bureau d’évaluation médicale.

Bureau d’évaluation médicale (BEM)
  • Il consiste à faire voir le travailleur par un médecin spécialiste membre du BEM. Ce dernier, par avis écrit noticé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin traitant et du professionnel de la santé désignés par l’employeur ou la CSST;
  • Il rend un avis dans les 30 jours de la date à laquelle le dossier lui a été transmis;
  • La CSST est alors liée par cet avis et rend une décision en conséquence;
  • Une personne qui se sent lésée par une décision de la CSST rendue en vertu d’un avis du BEM a 30 jours de sa notification pour contester ou pour en demander la révision selon la procédure établie précédemment.

7.3 Commission des lésions professionnelles (CLP)

  • Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en révision administrative peut contester devant la CLP dans les 45 jours de sa notification;
  • La CLP peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter par un motif raisonnable. Comme pour les délais mentionnés précédemment, il s’agit de délai de rigueur, donc il doit absolument y avoir un bon motif pour que le délai soit accepté;
  • La requête doit être adressée au bureau de la CLP de la région où est situé le domicile du travailleur. Il y a toujours un formulaire de contestation fait avec la décision de la révision administrative incluant les coordonnées de tous les bureaux de la CLP (voir en annexe);
  • Il est important que le travailleur mentionne qu’il est représenté par l’AFPC sur le formulaire. Le bureau régional recevra une copie du dossier et communiquera avec le membre et la section locale.

La conciliation

  • Il n’y a qu’un seul palier de conciliation prévu dans la Loi et c’est au niveau de la CLP. Si les parties y consentent, la Commission peut charger un conciliateur de les rencontrer et de tenter d’en arriver à un accord;
  • À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve. Tout est confidentiel;
  • Tout accord est constaté par écrit et est signé par le conciliateur et les parties en cause;
  • Cet accord est entériné par un commissaire dans la mesure où il est conformeà la Loi. Cet accord constitue donc une décision de la CLP. Elle a un caractère obligatoire et lie les parties.

Enquête et audition

  • Si les parties ont renoncé à la conciliation ou qu’aucun accord n’a pu être réalisé, la Commission permet aux parties de se faire entendre avant de rendre une décision. Cela se fait en audition où tout le monde peut être présent et représenté;
  • Un « Avis d’audition » est transmis aux parties. La Commission favorise la tenue de l’audition à une date et à une heure qui convient aux parties;
  • Le commissaire rend seul la décision de la CLP. La décision est finale et sans appel. Toute personne visée doit s’y conformer. La décision doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties.

Conclusion – l’action syndicale

Un des rôles importants du syndicat local est de voir à continuer de protéger la santé et la sécurité de ses membres au même titre qu’il s’occupe de négociation, de griefs, etc.

L’outil privilégié que doit se donner la section locale est un comité syndical. L’idéal est que le syndicat local ait un représentant pour faire le suivi des dossiers d’accidents de travail et de maladies professionnelles au sein de ce comité syndical.

L’employeur a l’obligation d’enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies et autres situations comportant des risques. Le syndicat doit participer à ces enquêtes afin de déterminer les causes des lésions professionnelles afin d’apporter des correctifs pour prévenir d’autres réclamations.

L’employeur a tendance à rendre responsables les travailleuses et les travailleurs de tous les accidents. L’enquête permet d’identifiter tous les facteurs qui ont occasionné l’accident. Il est important que le représentant qui assumera la représentation de la personne auprès de la CSST ait le plus d’information possible pour faire la relation avec le travail. Il faut pouvoir identifier les causes. Plus le dossier sera complet, plus les chances augmenteront de faire accepter les réclamations à la CSST.